S. M. Jaissle, op. cit., p. 136), indépendamment de l’état, de la valeur ou de la fonction de la forêt en cause (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). Il appartient donc au requérant d’une autorisation de défricher de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut l’emporte sur celui lié à la conservation des forêts. Bien que la majorité des projets mis au bénéfice d’une autorisation poursuivent un intérêt public, il serait trop restrictif de faire de cette qualité une condition absolue : suivant les circonstances, des motifs privés peuvent eux aussi l’emporter sur l’intérêt à la conservation des forêts (H.-P. Jenni, op. cit., p. 41).