5. a) Il est constant que l’installation litigieuse n’est pas conforme à l’affectation de la zone. X. ne le conteste pas, mais prétend qu’elle peut être autorisée en application de l’art. 24 LAT, disposition qui fait dépendre l’octroi du permis de bâtir aux deux conditions cumulatives suivantes : a) l’implantation de la construction ou de l’installation hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination ; b) aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont également requises pour l’octroi d’une autorisation de défricher (cf. A. Marti, in : ZBl 2007 p. 347) : pour le requérant