Le projet de X. n’a manifestement pas de place dans ce catalogue, même dans le cadre d’un raisonnement par analogie, surtout lorsque l’on sait que la desserte litigieuse se destine à l’utilisation d’engins motorisés à titre privé (d’où sa largeur de 1 mètre 50 au minimum), ce que le législateur a précisément voulu exclure en zone forêt (R. Zufferey, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in : DEP 2010, p. 347 ; cf. art. 13 al. 1 et 2 OFo). Les véhicules à moteur ne sont en effet autorisés à circuler en forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités de gestion forestière (art. 15 al. 1 LFo).