il est question de «modestes places de repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique, conduites et petits réseaux d’antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à la structure du peuplement» (FF 1988 III p. 175). Le projet de X. n’a manifestement pas de place dans ce catalogue, même dans le cadre d’un raisonnement par analogie, surtout lorsque l’on sait que la desserte litigieuse se destine à l’utilisation d’engins motorisés à titre privé (d’où sa largeur de 1 mètre 50 au minimum), ce que le législateur a précisément voulu exclure en zone forêt (R. Zufferey, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in : DEP 2010, p. 347 ; cf. art.