une autorisation relevant de la législation forestière n’est dès lors pas nécessaire. L’art. 4 let. a OFo dit encore que les «petites constructions et installations non forestières» ne sont pas non plus considérées comme défrichement». Les objets englobés par cette notion ne constituent pas un changement d’affectation de la forêt (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/1999 du 25 mai 2000 consid. 4). Ils ne nécessitent donc pas d’autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo, mais une autorisation selon l’art. 16 LFo, disposition qui traite des «exploitations préjudiciables».