3. a) Selon l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo ; RS 921.0), tout changement durable ou temporaire de l’affection du sol forestier constitue un défrichement que l’art. 5 LFo soumet à autorisation. Il en résulte que l’affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières n’est pas considérée comme défrichement, celle-ci faisant en effet partie de l’aire forestière (art. 4 let. a de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts – OFo ; RS 921.01) ; une autorisation relevant de la législation forestière n’est dès lors pas nécessaire.