Cette disposition subordonne à autorisation la réalisation «des routes et autres ouvrages d’art privés», indépendamment du terrassement nécessaire (ACDP A1 2010 70 du 14 septembre 2010 consid. 4, A1 2006 172 du 7 décembre 2006 consid. 4a), ce que le Conseil d’Etat a constaté avec raison. Pour le reste, le fait que l’installation prenne place sur un chemin prétendument existant n’est d’aucun secours au recourant, vu l’ampleur des travaux exécutés et le changement d’affectation qui leur est directement lié (cf. sur ce dernier point : arrêt du Tribunal fédéral 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1 et 3.2 ;