Il importe peu, à cet égard, que l’art. 19 al. 2 let. e OC ne cite pas d’installations directement comparables à celle de X. La liste dressée par cette disposition revêt en effet un caractère purement exemplatif, ce que feint précisément d’ignorer l’intéressé. En définitive, le «chemin piétons et chenillards» répond aux critères d’assujettissement fixés par l’art. 19 al. 2 let. e OC. Un permis de bâtir est donc nécessaire pour cette installation, qui entre de surcroît dans les prévisions de l’art. 19 al. 1 ch. 3 let. c OC. Cette disposition subordonne à autorisation la réalisation «des routes et autres ouvrages d’art privés», indépendamment du terrassement nécessaire (