A l’appui de son raisonnement, X. observe que le seuil des 500 m2 endessous duquel les modifications du sol naturel ne sont pas subordonnées à autorisation n’est pas atteint (cf. art. 19 al. 2 let. c OC). Il n’est pas non plus certain que l’installation implique des travaux d’excavation excédant une profondeur de 1 m 50 (seconde alternative visée par la disposition précitée). Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. L’aménagement litigieux est sans aucun doute de nature à entraîner une modification sensible de la configuration du sol, au sens de l’art. 19 al. 2 let. e OC, quoi qu’en dise l’intéressé.