Les ouvrages assujettis en vertu du droit fédéral sont les constructions et les installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurisprudence, cette notion englobe tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation du sol par le fait qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, qu’ils ont des effets sur l’équipement ou qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement (ATF 120 Ib 379 consid. 3c). Une autorisation est nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si celles-ci sont importantes.