2. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). Ce principe s’applique également dans une aire forestière, où, selon qu’un projet est ou non conforme à la zone, une autorisation fondée sur l’art. 22 ou 24 LAT est nécessaire (ATF 112 Ib 256 consid. 2 ; P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 394 ; H. Rausch/A. Marti/A. Griffel, Umweltrecht, n° 470). Les conditions d’assujettissement à la procédure d’autorisation de bâtir relèvent essentiellement du droit fédéral ;