24 LAT : l’accès desservait une résidence sise en zone de mayens, soit dans un territoire voué à l’agriculture mais également à la détente de la population indigène, comme le prescrivait l’art. 27 al. 2 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS 701.1). Or, la concrétisation des buts que le législateur cantonal avait assignés à ce type de zone postulait que l’on pût y accéder de manière convenable. Au demeurant, le plan directeur cantonal ne constituait 52 RVJ / ZWR 2012