dont la surface n’excède pas 500 m2 et/ou une profondeur de 1 m 50. Le chemin dont question ne comptait pas non plus au nombre des exemples de «travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site», cités par l’art. 19 al. 2 let. e OC. Quoi qu’il en fût, à supposer une autorisation de construire nécessaire, celle-ci pouvait être délivrée en application de l’art. 24 LAT : l’accès desservait une résidence sise en zone de mayens, soit dans un territoire voué à l’agriculture mais également à la détente de la population indigène, comme le prescrivait l’art.