C. Le 22 septembre 2010, X. porta sa cause céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 20 août 2010. Dans un raisonnement en cascade, il soutint que les travaux mis à l’enquête publique le 19 octobre 2007 n’étaient pas assujettis à autorisation de construire. Il s’agissait de modifications mineures du terrain naturel, d’une ampleur inférieure à la limite fixée par l’art. 19 al. 2 let. c de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (RS/VS 705.100), disposition qui dispense de permis de bâtir les travaux de remblayage et d’excavation dont la surface n’excède pas 500 m2 et/ou une profondeur de 1 m 50