Une dérogation fondée sur l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) n’entrait pas non plus en considération, puisque la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal indiquait clairement que la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équipement de desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Le Conseil d’Etat souligna, pour le surplus, que la possibilité de jouir d’une maison d’habitation non conforme à la zone n’entraînait pas celle de créer des ouvrages nouveaux, contraires à l’affectation de la zone.