{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\n d) Selon l’art. 27 al. 1 LcAT, la «zone des mayens» est un élément\nessentiel du patrimoine valaisan. Elle doit être sauvegardée, revalorisée et sauvée de la ruine. Pour ce faire, l’art. 28 al. 1 LcAT autorise la\nrénovation, la transformation partielle ou la reconstruction de bâtiment et d’installations existantes, dans la mesure où ces travaux sont\ncompatibles avec les exigences majeures de l’aménagement du territoire. Les constructions nouvelles sont possibles, mais elles sont\nsubordonnées à l’adoption préalable, par les communes, d’un plan\nd’aménagement détaillé (art. 29 al. 1 LcAT). Dans ce contexte, la fiche\nA.6/3 du plan directeur cantonal ne fait que confirmer le caractère\nmixte de la «zone des mayens», qui, conçue comme lieu de détente pour\nla population indigène, garde en parallèle sa vocation agricole (art. 27\nal. 2 LcAT). Il n’y a donc pas de réelle contradiction entre la LcAT et le\nplan directeur cantonal. On ne saurait donc inférer des art. 27 ss LcAT\nque la concrétisation des objectifs assignés par le législateur cantonal\nà la «zone des mayens» postule la possibilité inconditionnelle, pour les\npropriétaires de biens-fonds situés dans cette zone, de pouvoir disposer d’un accès carrossable. La lecture de ces dispositions, à la lumière\ndu plan directeur cantonal, exclut clairement l’interprétation défendue\npar X. Il en résulte que son chemin d’accès ne répond pas à un intérêt\nsusceptible de reléguer au second plan l’intérêt visant à la conservation de la forêt, auquel le législateur a voué une attention toute particulière en faisant de l’interdiction de défricher la règle (supra, let. b).\nCette installation est en effet dictée par des motifs de pure commodité\npersonnelle. La desserte, calibrée pour permettre le passage d’engins\nmotorisés, consacrerait de surcroît une violation de l’interdiction\n58 RVJ / ZWR 2012\n\ngénérale de circuler valant en zone forêt (supra, consid. 3b). C’est dire,\nen définitive, que le refus d’autorisation de construire prononcé par la\nCCC, puis confirmé par le Conseil d’Etat, se justifie pleinement. La\nmême conclusion s’impose quant au défrichement qu’implique ce chemin pour piétons et chenillards.\n\ne) Pour le surplus, il convient de remarquer que le raisonnement\nvaudrait pareillement s’il devait s’agir d’une «petite construction ou\ninstallation non forestière» (art. 14 al. 2 OFo). Sous l’angle du droit\nforestier, de tels ouvrages ne nécessitent certes pas de permis de défricher, mais sont néanmoins soumis à l’autorisation de l’autorité forestière (art. 16 al. 2 LFo). Dès lors qu’ils compromettent ou perturbent les\nfonctions ou la gestion de la forêt, leur admissibilité tient à l’existence\nde raisons importantes (art. 16 al. 2 LFo), similaires à celles requises\npour une autorisation de défrichement (cf. A. Keel/W. Zimmerman, op.\ncit, p. 332). Celles-ci font ici défaut : l’ouvrage répond à des motifs de\npure convenance personnelle et se destine à accueillir un trafic motorisé non forestier par principe interdit.\n"}