{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\n b) Comme c’est le cas pour l’octroi d’un permis de bâtir fondé sur\nl’art. 24 LAT, l’autorité compétente pour autoriser un défrichement doit\ndonc procéder à une pesée globale des intérêts, intégrant toutes les\nlois concernées (S. M. Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die\nRaumplanung, p. 136). A cet égard, la LFo présume que l’intérêt à la\nconservation des forêts l’emporte sur les autres (H.-P. Jenni, Pour que\nles arbres ne cachent pas la forêt : un guide à travers la nouvelle législation sur les forêts, Cahier de l’environnement n° 210, p. 40 ; S. M. Jaissle,\nop. cit., p. 136), indépendamment de l’état, de la valeur ou de la fonction de la forêt en cause (ATF 113 Ib 411 consid. 2a). Il appartient donc\nau requérant d’une autorisation de défricher de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut l’emporte sur celui lié à la conservation des\nforêts. Bien que la majorité des projets mis au bénéfice d’une autorisation poursuivent un intérêt public, il serait trop restrictif de faire de\ncette qualité une condition absolue : suivant les circonstances, des\nmotifs privés peuvent eux aussi l’emporter sur l’intérêt à la conservation des forêts (H.-P. Jenni, op. cit., p. 41).\n\nc) Le chemin aménagé par X. vise à desservir son chalet, érigé\ndans une «zones des mayens». Il s’agit là d’une zone spéciale au sens\nde l’art. 18 LAT, qui a pour objectif d’assurer le maintien de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir (art. 33 OAT). Les cantons\nqui souhaitent faire usage de cette possibilité doivent le prévoir dans\nleur plan directeur cantonal (art. 33 OAT), ce qu’a fait le canton du\nValais (cf. fiche A.6/3 intitulée «zone des mayens»). Les autorités précédentes ont refusé à X. l’autorisation d’aménager la desserte litigieuse\nen signalant qu’aux termes de la fiche A.6/3 du plan directeur, «la ‘zone\ndes mayens’ doit ne nécessiter aucun équipement de desserte autre\nque celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Pris isolément, ce motif n’est pas valable, comme l’observe avec raison le recourant : le plan directeur cantonal a en effet force obligatoire pour les\nautorités, mais seulement dans la mesure où elles exercent des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire au sens de l’art. 1\nOAT (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 245). Cet instrument\nde planification ne permet pas de fonder directement des autorisations\nde construire (ibidem, n° 248); il ne saurait, à lui seul, justifier un refus\nde permis à un projet conforme au plan d’affectation des zones\nRVJ / ZWR 2012 57\n\n(B. Waldmann/P. Hänni, op. cit, n° 20 ad art. 9 LAT ; RFJ 2008 p. 103\nconsid. 2b). Si le plan directeur cantonal ne modifie pas le droit, il montre, par contre, de quelle manière il doit en être fait usage ; il a donc un\ncertain effet contraignant dans les domaines où la loi aménage aux\nautorités un certain pouvoir d’appréciation et une certaine latitude de\njugement (P. Hänni, op. cit., p. 131). C’est dire que la fiche A.6/3 du plan\ndirecteur cantonal permet d’interpréter les dispositions de la LcAT\nconsacrées à la «zone des mayens»; en outre, l’intérêt à son respect doit\nêtre pris en considération dans la pesée des intérêts qu’exigent tant\nl’art. 24 LAT que l’art. 5 LFo (mais également l’art. 16 al. 2 LFo ; infra,\nlet. e). Ainsi appréhendé, le plan directeur cantonal n’apparaît pas\nmoins décisif dans la décision de refus d’autorisation de construire\nprononcée par les autorités précédentes, de la même manière qu’il\nl’est dans celle relative au défrichement.\n\n"}