{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\n b) La CCC a assimilé l’aménagement litigieux à une exploitation\npréjudiciable pour la forêt (art. 16 LFo), appréciation non contestée\npar le recourant, mais que le Tribunal, tenu d’appliquer le droit d’office\n(RVJ 2003 p. 45 consid. 5c), ne partage pas. D’après le message relatif\nà la LFo (ci-après : le message), les «petites constructions et installations non forestières» au sens de l’art. 4 let. a OFo n’impliquent qu’une\nutilisation ponctuelle ou négligeable du sol (FF 1998 III p. 175). Selon la\njurisprudence, pour savoir si une construction ou une installation non\nforestière relève de l’art. 4 let. a OFo, il faut d’abord prendre en considération la surface en cause : si celle-ci a une étendue telle que l’on ne\npuisse plus parler d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, il\nne s’agit pas d’une «petite construction ou installation non forestière»\n(arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/2004 du 30 septembre 2004 consid.\n3.1.3).\nEn l’espèce, le chemin en cause a, d’après les plans, une longueur\nde 236 m 61 ; il présente une largeur de 1 m 50, qui, dans les faits, s’approche plutôt des 2 m, comme le montrent les photographies déposées\npar la commune de A. L’emprise au sol de cette installation n’est donc\npas négligeable, puisqu’elle est de 354 m2 au minimum. Il ne s’agit manifestement plus d’une utilisation ponctuelle ou négligeable du sol, ainsi\nRVJ / ZWR 2012 55\n\nque l’attestent les clichés versés au dossier. L’ampleur de cette réalisation suppose donc une autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo.\nLe Tribunal fédéral avait d’ailleurs estimé, dans un arrêt récent, qu’un\nchemin privé d’une surface de 250 m2 nécessitait un permis de ce genre\n(arrêt du Tribunal fédéral 1A.49/2005 du 8 juillet 2005). Les exemples\nde «petites constructions et installations non forestières» cités par le\nmessage confortent cette opinion : il est question de «modestes places\nde repos, foyers, sentiers à but sportif ou pédagogique, conduites et\npetits réseaux d’antennes mis sous terre, qui ne portent pas atteinte à\nla structure du peuplement» (FF 1988 III p. 175). Le projet de X. n’a manifestement pas de place dans ce catalogue, même dans le cadre d’un raisonnement par analogie, surtout lorsque l’on sait que la desserte litigieuse se destine à l’utilisation d’engins motorisés à titre privé (d’où sa\nlargeur de 1 mètre 50 au minimum), ce que le législateur a précisément\nvoulu exclure en zone forêt (R. Zufferey, Aspects juridiques des activités de loisirs et de détente en forêt, in : DEP 2010, p. 347 ; cf. art. 13 al.\n1 et 2 OFo). Les véhicules à moteur ne sont en effet autorisés à circuler\nen forêt et sur des routes forestières que pour accomplir les activités\nde gestion forestière (art. 15 al. 1 LFo).\n\n4. Il ressort de ce qui précède que le chemin d’accès pour piétons\net chenillards nécessite non seulement une autorisation de bâtir, mais\négalement un permis de défricher, dont il convient d’examiner s’ils peuvent être octroyés au recourant.\n\n5. a) Il est constant que l’installation litigieuse n’est pas conforme\nà l’affectation de la zone. X. ne le conteste pas, mais prétend qu’elle\npeut être autorisée en application de l’art. 24 LAT, disposition qui fait\ndépendre l’octroi du permis de bâtir aux deux conditions cumulatives\nsuivantes : a) l’implantation de la construction ou de l’installation hors\nde la zone à bâtir est imposée par sa destination ; b) aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Ces deux conditions sont également requises\npour l’octroi d’une autorisation de défricher (cf. A. Marti, in : ZBl 2007\np. 347) : pour le requérant, il s’agit notamment de démontrer que l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu’à\nl’endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), que le défrichement répond à des\nexigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 1\nLFo), que l’ouvrage remplit, du point de vue matériel, les conditions\nposées en matière d’aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo).\nSur le plan du droit matériel, on observe donc des chevauchements\nentre la protection des forêts et l’aménagement du territoire, pour les\n56 RVJ / ZWR 2012\n\nquestions ayant trait à l’implantation de l’ouvrage et à la pondération\ndes intérêts (A. Keel/W. Zimmermann, Jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la législation sur les forêts 2000-2008, in : DEP 2009 p. 344).\n\n"}