{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\n b) Le recourant soutient céans que son projet ne nécessite pas\nd’autorisation de bâtir. Les plans mis à l’enquête décrivent un chemin\nde 1 m 50 de large et long de 236 m 61, pour un dénivelé de 63 m, avec\ndes sections dont la déclivité atteint 45 %. La desserte prend place dans\nune zone forêt, où elle doit occuper une surface de 354 m2 (236 x 1.5).\nA l’appui de son raisonnement, X. observe que le seuil des 500 m2 endessous duquel les modifications du sol naturel ne sont pas subordonnées à autorisation n’est pas atteint (cf. art. 19 al. 2 let. c OC). Il n’est\npas non plus certain que l’installation implique des travaux d’excavation excédant une profondeur de 1 m 50 (seconde alternative visée par\nla disposition précitée). Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. L’aménagement litigieux est sans aucun doute de nature à entraîner une modification sensible de la configuration du sol, au sens de\nl’art. 19 al. 2 let. e OC, quoi qu’en dise l’intéressé. Il suffit pour s’en\nconvaincre d’examiner les photographies déposées par la commune\nde A., X. ayant d’ores et déjà réalisé l’installation litigieuse (cf. ég. les\nphotographies versées au dossier du Conseil d’Etat). Ces clichés rendent compte de l’empreinte visuelle significative laissée par ce chemin\naménagé en pleine forêt ; ils témoignent de l’importance des travaux\nconsentis (excavations, coupes, apport de matériaux, etc.). Il importe\npeu, à cet égard, que l’art. 19 al. 2 let. e OC ne cite pas d’installations\ndirectement comparables à celle de X. La liste dressée par cette disposition revêt en effet un caractère purement exemplatif, ce que feint précisément d’ignorer l’intéressé. En définitive, le «chemin piétons et chenillards» répond aux critères d’assujettissement fixés par l’art. 19 al. 2\nlet. e OC. Un permis de bâtir est donc nécessaire pour cette installation, qui entre de surcroît dans les prévisions de l’art. 19 al. 1 ch. 3 let. c\nOC. Cette disposition subordonne à autorisation la réalisation «des\nroutes et autres ouvrages d’art privés», indépendamment du terrassement nécessaire (ACDP A1 2010 70 du 14 septembre 2010 consid. 4, A1\n2006 172 du 7 décembre 2006 consid. 4a), ce que le Conseil d’Etat a\nconstaté avec raison. Pour le reste, le fait que l’installation prenne\nplace sur un chemin prétendument existant n’est d’aucun secours au\nrecourant, vu l’ampleur des travaux exécutés et le changement d’affectation qui leur est directement lié (cf. sur ce dernier point : arrêt du Tribunal fédéral 1A.77/2003 du 18 juillet 2003 consid. 3.1 et 3.2 ; ATF 119 Ib\n54 RVJ / ZWR 2012\n\n222 consid. 3 ; P. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd., p. 302 ; B. Waldmann/P. Hänni, Raumplanungsgesetz, n° 10\nad art. 22 LAT).\n\n3. a) Selon l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts\n(LFo ; RS 921.0), tout changement durable ou temporaire de l’affection\ndu sol forestier constitue un défrichement que l’art. 5 LFo soumet à\nautorisation. Il en résulte que l’affectation du sol forestier à des\nconstructions et installations forestières n’est pas considérée comme\ndéfrichement, celle-ci faisant en effet partie de l’aire forestière (art. 4\nlet. a de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts – OFo ; RS\n921.01) ; une autorisation relevant de la législation forestière n’est dès\nlors pas nécessaire. L’art. 4 let. a OFo dit encore que les «petites\nconstructions et installations non forestières» ne sont pas non plus\nconsidérées comme défrichement». Les objets englobés par cette\nnotion ne constituent pas un changement d’affectation de la forêt\n(arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/1999 du 25 mai 2000 consid. 4). Ils ne\nnécessitent donc pas d’autorisation de défricher au sens de l’art. 5 LFo,\nmais une autorisation selon l’art. 16 LFo, disposition qui traite des\n«exploitations préjudiciables».\n\n"}