{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\n C. Le 22 septembre 2010, X. porta sa cause céans, en concluant,\nsous suite de frais et dépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le\n20 août 2010. Dans un raisonnement en cascade, il soutint que les travaux mis à l’enquête publique le 19 octobre 2007 n’étaient pas assujettis à autorisation de construire. Il s’agissait de modifications mineures\ndu terrain naturel, d’une ampleur inférieure à la limite fixée par l’art. 19\nal. 2 let. c de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996\n(RS/VS 705.100), disposition qui dispense de permis de bâtir les travaux\nde remblayage et d’excavation dont la surface n’excède pas 500 m2 et/ou\nune profondeur de 1 m 50. Le chemin dont question ne comptait pas\nnon plus au nombre des exemples de «travaux importants de nature à\nmodifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou\nl’aspect d’un site», cités par l’art. 19 al. 2 let. e OC. Quoi qu’il en fût, à\nsupposer une autorisation de construire nécessaire, celle-ci pouvait\nêtre délivrée en application de l’art. 24 LAT : l’accès desservait une résidence sise en zone de mayens, soit dans un territoire voué à l’agriculture mais également à la détente de la population indigène, comme le\nprescrivait l’art. 27 al. 2 de la loi concernant l’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT ; RS/VS\n701.1). Or, la concrétisation des buts que le législateur cantonal avait\nassignés à ce type de zone postulait que l’on pût y accéder de manière\nconvenable. Au demeurant, le plan directeur cantonal ne constituait\n52 RVJ / ZWR 2012\n\npas une base légale suffisante permettant aux autorités précédentes de\nrefuser le permis de bâtir.\nLe 6 octobre 2010, la commune de A. proposa de rejeter le recours.\nElle signala, en déposant un lot de photographies, que le recourant\navait procédé à l’aménagement de l’accès objet du litige, sans attendre\nl’issue de la procédure d’autorisation de construire. Le 20 octobre\n2010, le Conseil d’Etat proposa également de rejeter le recours, qui, à\nson avis, se bornait à reprendre une argumentation identique à celle\nqu’il avait valablement écartée dans son prononcé du 11 août 2010. La\nCCC renonça à se déterminer.\n\nDroit\n(...)\n\n2. a) Aucune construction ou installation ne peut être créée ou\ntransformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1\nLAT). Ce principe s’applique également dans une aire forestière, où,\nselon qu’un projet est ou non conforme à la zone, une autorisation fondée sur l’art. 22 ou 24 LAT est nécessaire (ATF 112 Ib 256 consid. 2 ;\nP. Zen-Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 394 ; H. Rausch/A. Marti/A. Griffel, Umweltrecht,\nn° 470). Les conditions d’assujettissement à la procédure d’autorisation de bâtir relèvent essentiellement du droit fédéral ; le droit cantonal peut les compléter ou les préciser, mais non les alléger (P. Zen-Ruf-\nfinen/C. Guy-Ecabert, op. cit., n° 502).\nLes ouvrages assujettis en vertu du droit fédéral sont les constructions et les installations au sens de l’art. 22 al. 1 LAT. Selon la jurisprudence, cette notion englobe tous les aménagements durables et fixes\ncréés par la main de l’homme, exerçant une incidence sur l’affectation\ndu sol par le fait qu’ils modifient sensiblement l’espace extérieur, qu’ils\nont des effets sur l’équipement ou qu’ils sont susceptibles de porter\natteinte à l’environnement (ATF 120 Ib 379 consid. 3c). Une autorisation\nest nécessaire non seulement pour les constructions proprement\ndites, mais aussi pour les simples modifications du terrain, si celles-ci\nsont importantes. La modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n’est pas seule déterminante pour l’assujettissement à la procédure d’autorisation ; celui-ci dépend surtout de l’importance globale du projet, du point de vue de l’aménagement du\nterritoire. La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de\ncontrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d’affectation et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer\n53RVJ / ZWR 2012 53\n\nsi l’aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si,\nen général, d’après le cours ordinaire des choses, cet aménagement\nentraînera des conséquences telles qu’il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a).\n\n"}