{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-12-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-10-182_2010-12-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/63020783d1ddf4b11b382cc9c840f70c/file/", "Checksum": "c48ec2d1c0f786da4801b8c3402acd6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 10 182"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.12.2010 A1 10 182"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:20", "Checksum": "ec9f4c08ff1128b86b0c412095a3f134", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.12.2010 A1 10 182\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2012  49  Forêts  Wald  Forêts – ATC (Cour de droit public) du 3 décembre 2010 – A1 2010 182  Aménagement en forêt d’un chemin privé desservant un mayen   – Nécessité d’obtenir un permis de construire en zone forêt (art. 22 et 24 LAT ;  consid. 2a).  – Assujettissement à autorisation d’un chemin d’accès privé (art. 19 al. 1 ch. 3   let. a et al. 2 let. a OC ; consid. 2a et 2b).  – Distinction entre les notions d’exploitation préjudiciable à la forêt et de défriche-  ment (consid. 3).  – Conditions nécessaires à l’octroi d’un permis de défrichement et d’une autorisa-  tion dérogatoire fondée sur l’art. 24 LAT (art. 5 LFo, art. 24 LAT ; consid. 5a et 5b).  – Effets du plan directeur dans le cadre d’une procédure d’autorisation de  construire (consid. 5c).  – Les objectifs que le législateur a assigné à la zone de mayens ne postulent pas  une possibilité inconditionnelle, pour les propriétaires de biens-fonds situés  dans cette zone, de disposer d’un accès carrossable (art. 27 ss LcAT ; consid. 5d\n\nRésumé des faits\nA. Par avis inséré au Bulletin officiel [B.O.] n° 42 du 19 octobre\n2007, X. mit à l’enquête publique l’aménagement d’un «chemin piétons\net chenillards» sur le n° 10, folio 1 de A. Cette parcelle, rangée en zone\nforêt, est propriété de la bourgeoisie de A., collectivité de droit public\navec laquelle l’intéressé avait convenu, le 13 octobre 2007, d’une servitude foncière de passage pour piétons et chenillards. D’après les plans\nde janvier 2008 établis par le bureau technique Y., l’ouvrage a une longueur totale de 236 m 61 pour un dénivelé de 63 m, avec des sections\ndont la déclivité atteint 45 %. Le profil type décrit un chemin d’une largeur de 1 m, pourvu d’accotements de 0 m 25 chacun. Calibrée de\nmanière à permettre le passage d’engins motorisés spéciaux, la desserte doit relier la route cantonale B. au chalet de X., érigé dans une\n«zone des mayens».\nLe 4 décembre 2007, la commune – favorable au projet – transmit\nle dossier à la CCC, accompagné de l’opposition que la publication au\nB.O. avait suscitée. Le 23 janvier 2008, le Service de la protection de\nl’environnement (SPE) émit un préavis positif, assorti de plusieurs\nconditions. Le 19 juin 2008, le Service du développement territorial\n(SDT) signala qu’aux termes du plan directeur cantonal (fiche A.6/3,\np. 3), la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équipement de\ndesserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole » ; or, la zone en question était desservie par des chemins existants,\nde sorte que la clause du besoin ne se justifiait pas. Il préavisa négativement le projet de X. S’appuyant sur l’opinion de cet organe spécialisé, la CCC refusa de délivrer le permis de bâtir, le 30 septembre 2008 :\nl’ouvrage n’était pas imposé par sa destination et «l’intérêt à la sauvegarde d’un aménagement local cohérent» était prépondérant. Cette\nautorité refusa simultanément d’autoriser la constitution de la servitude foncière de passage, qu’avait pourtant préavisée favorablement\nle Service des forêts et du paysage (SFP), le 25 mars 2008. Sur ce point,\nla décision retient que ce droit réel limité ne compromet pas les fonctions forestières, le tracé choisi ne nécessitant pas de grands aménagements, et que le choix de l’emplacement de l’ouvrage est imposé par\nsa destination.\n\nB. Le 20 novembre 2008, X. déféra la décision de la CCC au Conseil\nd’Etat, en requérant l’octroi du permis de bâtir. Il argua des préavis\npositifs délivrés par le SDT et le SPE, fit valoir que l’ouvrage était nécessaire afin d’entretenir les terrains agricoles entourant son chalet et\nsignala que la CCC s’était prononcée sur une variante – plus longue\nRVJ / ZWR 2012 51\n\n(360 m) et comportant un tracé différent – qui n’était pas celle mise à\nl’enquête publique. Il déposa en parallèle une demande de reconsidération de son cas, que la CCC rejeta le 5 mars 2009.\nLe 11 août 2010, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il retint que le\nchemin pour piétons et chenillards, tel que décrit par les plans accompagnant la demande de permis de construire, n’était pas conforme à la\nzone : le Service de l’agriculture (SAgr), entretemps consulté, n’avait en\neffet pas reconnu la «clause du besoin agricole» pour cet aménagement,\nqui répondait à des motifs de pure convenance personnelle. Une dérogation fondée sur l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700) n’entrait pas non plus en considération, puisque la fiche A.6/3 du plan directeur cantonal indiquait\nclairement que la «zone des mayens» ne devait «nécessiter aucun équipement de desserte autre que celui requis pour les besoins de l’exploitation agricole». Le Conseil d’Etat souligna, pour le surplus, que la possibilité de jouir d’une maison d’habitation non conforme à la zone\nn’entraînait pas celle de créer des ouvrages nouveaux, contraires à l’affectation de la zone.\n\n"}