telle résidence à Loèche-les-Bains (art. 7 lit. j LFAIE; consid. 4). – Fixée à dessein par le législateur, cette règle n’est pas une discrimination qu’interdit l’art. 8 al. 2 Cst féd. (consid. 5). – La LFAIE laisse aux cantons une appréciable liberté de manoeuvre (quant à la délivrance d’autorisations contingentées, aux motifs d’autorisation, aux délais d’attente etc.). La solution adoptée en l’espèce, quant au calcul, sur la base de l’art. 656 al. 2 CCS, du délai d’attente de 10 ans s’agissant d’un appartement que le vendeur a acquis par voie d’enchères lors d’une exécution forcée n’est pas illégale (consid. 6).