6. Ce qui précède démontre qu’une mesure de police des constructions se justifiait dans son principe au vu de la réalisation de travaux d’aménagement du terrain sans permis de construire; en revanche, dans le détail, la décision attaquée ne peut être confirmée pour les réaménagements du sol devant l’entrée est et l’élargissement de l’accès au sud qui ne révèlent aucune violation du droit matériel. Quant à l’entorse au droit de fond tenant à l’exécution des deux planies, il n’est pas démontré qu’elle soit irréparable, ce qui conduit à accueillir le recours sous l’angle de la proportionnalité qu’invoque expressément X. et que garantit l’article 51 al.