méconnaît le fait que la résidence principale de X. comporte une étable traditionnelle dont rien ne permet de dire qu’elle ne serait pas susceptible d’accueillir les deux chevaux dont les photographies montrent la présence sur ce domaine et que son propriétaire pourrait soigner à titre complémentaire à sa profession principale. Ce dernier relève d’ailleurs à juste titre une modification de l’article 24d de la LAT dont l’al. 1bis, en vigueur depuis le 1er septembre 2007, permet l’affectation de bâtiments qui ne sont plus nécessaires à des fins agricoles à la détention d’animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement respectueuses.