c) En l’absence de demande et d’autorisation formelle de ces travaux de construction hors zone à bâtir (art. 51 al. 1 LC), les autorités précédentes ont ainsi à juste titre examiné si ces travaux formellement illégaux pouvaient matériellement être autorisés (al. 4 let. b), ce qu’elles ont nié en bloc sans offrir la possibilité au contrevenant de déposer une demande de régularisation. Or, l’article 51 al. 4 let. a in fine n’exclut cette manière de procéder que lorsque le projet fait déjà l’objet d’une décision entrée en force.