350 m2 avec les talus et déblais), soit sur une surface totale de plus de 500 m2. Ces aménagements sur une même parcelle dans un même but étaient donc bien assujettis à une procédure d’examen selon la procédure d’autorisation de bâtir en raison du fait qu’ils remplissaient le critère quantitatif de l’article 19 al. 2 let. c, lequel n’implique pas en sus que celui de la hauteur de 1 m 50 soit aussi rempli. Partant, il est superflu de rechercher si ces ouvrages devaient être qualifiés d’importants au sens de la let. e de cet alinéa 2, comme l’a retenu le considérant 3b du prononcé entrepris.