b) X. nie à tort que ses travaux étaient soumis à une demande d’autorisation. Si la décision entreprise se limite à retenir l’aspect important des mouvements de terrain, leur impact visuel dans le paysage et les changements partiels d’affectation du sol agricole qui en ont résulté, il sied de noter que les travaux ont porté sur la place devant l’étable (env. 20 m2), la place de rebroussement (env. 50 m2) et le remblayage devant le chalet au nord, la reprise du talus arrière pour élargir la circulation au sud (env. 100 m2) et la planie du paddock (env. 350 m2 avec les talus et déblais), soit sur une surface totale de plus de 500 m2.