4. a) L’OC subordonne à une autorisation de construire les travaux qu’elle range en son article 19 al. 1 ch. 3 sous l’expression «autres constructions ou installations», soit entre autres les murs sis à l’extérieur des zones à bâtir excédant la longueur de 5 m ou une hauteur de 1 m 50 (let. e), les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) excédant une surface de 500 m2 et/ou une hauteur respectivement une profondeur de 1 m 50 (al. 2 let. c), et tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site dont le texte légal cite quelques exemples en son al. 2 let. e.