En cas de refus de l’autorisation de construire, l’autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme au droit doit être rétabli; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l’exécution des mesures ordonnées. b) Ces règles sont complétées par l’article 58 al. 2 OC qui prescrit à l’autorité de police des constructions d’ordonner la remise en état des lieux en tenant compte des principes de la proportionnalité et de la protection de la bonne foi.