l’indication du délai d’exécution de la mesure ordonnée; c) la menace de l’exécution d’office en cas de non-respect du délai fixé; d) le cas échéant, l’indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande; e) l’indication des voies de recours. 4 Les règles suivantes sont applicables au rétablissement de l’état antérieur: a) La décision de rétablissement de l’état antérieur est suspendue lorsque l’obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande d’autorisation de construire. L’autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs.