b) X. voit un motif d’annuler la décision du 7 janvier 2009 dans le fait qu’elle n’applique pas de nouvelles dispositions de la LAT entrées en vigueur le 1er juillet 2008 pour favoriser la détention d’animaux à titre de loisirs et qu’elle pèche ainsi par défaut de motivation. Il suffit de parcourir la décision contestée pour constater qu’elle répond aux exigences de motivation des articles 56 al. 1 et 29 al. 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administraives (LPJA; RS/VS 172.6) en ce que son argumentation en droit traite en trois considérants sur quatre pages les questions juridiques pertinentes.