décisions de police sur le système général du permis de bâtir. L’OC assure l’application de la LC et pose essentiellement des règles de procédure, y compris de procédure de police des constructions (art. 58 al. 1 et al. 2 let. C. LC). Elle ne saurait avoir pour effet de modifier l’ordre des compétences voulues par le législateur ordinaire. Dans ce contexte de hiérarchies de normes, c’est à bon droit que le Conseil d’Etat n’a pas vu dans l’article 25 al. 2 OC, qui dispose que «dans le cadre de ses compétences, [la CCC] exerce la police des constructions par l’intermédiaire du secrétariat cantonal des constructions», une attribution de compétence décisionnelle en faveur de celui-ci, mais