Le Conseil d’Etat appliquerait faussement les dispositions du droit des constructions à des modifications de terrain qualifiées à tort d’importantes et ne respecterait pas le principe de proportionnalité ou le caractère tout à fait mineur des atteintes au droit matériel, lesquelles avaient pour partie été jugées indispensables par le chargé de sécurité communal. La commune de Y. confirme l’argumentation du recourant sur la bonne intégration des travaux, sur la sécurité de l’accès et sur l’encouragement qu’il conviendrait d’accorder à l’activité semi-agricole prévue par X.;