S’agissant des faits, la décision constatait inexactement des travaux relatifs à une fumière qui n’avait jamais existé, qualifiait à tort d’importants de simples travaux d’amélioration de la sécurité de la circulation ou destinés aux manœuvres des chevaux sur l’arrière du bâtiment et au nettoyage de l’ancien jardin ; pour l’établir, le recourant réitérait sa demande d’inspection des lieux par l’autorité de jugement. En ne signalant pas pour quelles raisons les travaux réalisés ne pouvaient bénéficier de l’exception prévue par l’article 24c de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), la décision attaquée violait son droit à obtenir un prononcé motivé.