litigieux étaient bien assujettis à un permis de bâtir. Au fond, il a jugé que ces travaux n’étaient pas conformes à la zone agricole en l’absence d’une exploitation de ce type menée par X. et qu’aucun motif objectif n’en imposait la réalisation à l’endroit choisi. A défaut d’être autorisables, ces ouvrages devaient être supprimés car ils n’étaient pas mineurs dans leur emprise sur le terrain et leur impact dans le paysage : l’ordre y relatif ne contrevenait ainsi pas au principe de la proportionnalité. 16 RVJ / ZWR 2010