{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-04-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-26_2009-04-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/c3ddc3e34281f348ee07c44d63c6b1df/file/", "Checksum": "a581e889b3c04683a968d00de60261ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.04.2009 A1 09 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 3 avril 2009.  Police des constructions hors de la zone à bâtir  – Compétence de la CCC, nonobstant l’art. 25 al. 2 OC (hiérarchie des normes;  consid. 2a).   – Exigences de motivation des décisions (art. 29 al. 2 LPJA; consid. 2b).  – Cas où les remblais et excavations sont soumis à autorisation de bâtir (consid. 4).  – Une décision de remise en état doit, sauf exceptions non pertinentes ici, compor-  ter l’indication du droit du contrevenant de déposer une nouvelle demande  (consid. 5 et 6).  Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. Jockey d’obstacle et maréchal-ferrant de profession, X. a acquis  en 2006 la parcelle n° 799 folio 20, bien-fonds comportant un rural avec"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:23", "Checksum": "5078a084bad4eac72aee4767aae9b77a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 03.04.2009 A1 09 26\nRegeste:\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 3 avril 2009.  Police des constructions hors de la zone à bâtir  – Compétence de la CCC, nonobstant l’art. 25 al. 2 OC (hiérarchie des normes;  consid. 2a).   – Exigences de motivation des décisions (art. 29 al. 2 LPJA; consid. 2b).  – Cas où les remblais et excavations sont soumis à autorisation de bâtir (consid. 4).  – Une décision de remise en état doit, sauf exceptions non pertinentes ici, compor-  ter l’indication du droit du contrevenant de déposer une nouvelle demande  (consid. 5 et 6).  Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. Jockey d’obstacle et maréchal-ferrant de profession, X. a acquis  en 2006 la parcelle n° 799 folio 20, bien-fonds comportant un rural avec\n\n b) X. nie à tort que ses travaux étaient soumis à une demande d’autorisation. Si la décision entreprise se limite à retenir l’aspect important des mouvements de terrain, leur impact visuel dans le paysage et\nles changements partiels d’affectation du sol agricole qui en ont\nrésulté, il sied de noter que les travaux ont porté sur la place devant\nl’étable (env. 20 m2), la place de rebroussement (env. 50 m2) et le remblayage devant le chalet au nord, la reprise du talus arrière pour\nélargir la circulation au sud (env. 100 m2) et la planie du paddock\n(env. 350 m2 avec les talus et déblais), soit sur une surface totale de plus\nde 500 m2. Ces aménagements sur une même parcelle dans un même\nbut étaient donc bien assujettis à une procédure d’examen selon la procédure d’autorisation de bâtir en raison du fait qu’ils remplissaient le\ncritère quantitatif de l’article 19 al. 2 let. c, lequel n’implique pas en sus\nque celui de la hauteur de 1 m 50 soit aussi rempli. Partant, il est superflu de rechercher si ces ouvrages devaient être qualifiés d’importants\nau sens de la let. e de cet alinéa 2, comme l’a retenu le considérant 3b\ndu prononcé entrepris.\n\nc) En l’absence de demande et d’autorisation formelle de ces travaux de construction hors zone à bâtir (art. 51 al. 1 LC), les autorités précédentes ont ainsi à juste titre examiné si ces travaux formellement illégaux pouvaient matériellement être autorisés (al. 4 let. b),\nce qu’elles ont nié en bloc sans offrir la possibilité au contrevenant\nde déposer une demande de régularisation. Or, l’article 51 al. 4 let. a\nin fine n’exclut cette manière de procéder que lorsque le projet fait\ndéjà l’objet d’une décision entrée en force. Selon la jurisprudence,\nl’autorité ne peut renoncer à inviter l’intéressé à requérir un permis\n20 RVJ / ZWR 2010\n\nde régularisation que si cette requête paraît d’emblée vouée à\nl’échec, requête dont le contenu ne peut d’ailleurs guère être fixé\nd’avance par l’autorité de police des constructions (A. Zaugg/P. Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 3e éd. vol. I p. 426;\nJAB 2007 p. 14 in DC 2007 p. 127; ACDP D. du 30 mai 2008 consid. 5a).\n\n5. a) A ce propos, ni la CCC ni le Conseil d’Etat n’exposent à quelle\ndisposition matérielle contreviendrait le décapage de terre devant l’entrée de l’étable et le long de la fontaine au rez-de-chaussée est et son\nremplacement par une planie recouverte de grave qui en facilite indiscutablement l’usage après l’abandon du jardin que les anciens propriétaires cultivaient sur une partie de sa surface et qui servait, du reste,\nde passage. Il en va de même pour la modification de terrain sur l’arrière du chalet qui se borne à élargir (de 1 m 20) simplement l’accès\nexistant au stock de bois et à la grange du rural, reprofile le talus ainsi\nmodifié et épand la terre excédentaire en remblai de la prairie qui le\nprolonge au sud. On ne voit pas quelle règle cette adaptation de l’ancien accès et cette correction du terrain naturel pourraient méconnaître, puisqu’elles ne changent pas l’affectation agricole des sols et l’utilisation de passage qu’en ont toujours fait les habitants du rural quand\nils remisaient dans sa grange les récoltes ou le bois de chauffage.\n\nb) S’agissant de la place de rebroussement, cet aménagement se\ntrouve à l’extrémité de l’accès privé qui conduit, sur environ 120 m, de\nla route de B. au domicile de X. en desservant aussi l’habitation sur le\nn° 1287. Il n’est donc pas exclu qu’une telle place de retour présente\nune certaine utilité publique, comme l’a attesté le chargé de sécurité\nde la commune de Y. Il est de plus vraisemblable qu’elle pourrait servir au parcage des véhicules des habitants du chalet (cf. cliché joint au\nrecours administratif présentant un véhicule et une cheminée pour\ngrillades), besoin dont on ne peut d’emblée dire qu’il n’est pas justifé\nà proximité de l’habitation principale du propriétaire. On ne saurait\ndonc présumer que, si la place, dans son emprise actuelle et son affectation partielle aux loisirs, paraît incompatible avec les dispositions de\nl’aménagement du territoire citées par le Conseil d’Etat, le recourant\nne pourrait pas proposer une solution correspondant aux besoins liés\nau trafic sur cet accès et au parcage de son habitation, autrement dit\nune solution conforme au droit applicable.\nLe même raisonnement vaut pour le nivellement de terrain à l’est\nque les autorités précédentes rejettent en bloc sous le vocable d’installations destinées à l’équitation ou aux loisirs. Cette argumentation\nRVJ / ZWR 2010 21\n\n"}