{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-04-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-26_2009-04-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/c3ddc3e34281f348ee07c44d63c6b1df/file/", "Checksum": "a581e889b3c04683a968d00de60261ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.04.2009 A1 09 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 3 avril 2009.  Police des constructions hors de la zone à bâtir  – Compétence de la CCC, nonobstant l’art. 25 al. 2 OC (hiérarchie des normes;  consid. 2a).   – Exigences de motivation des décisions (art. 29 al. 2 LPJA; consid. 2b).  – Cas où les remblais et excavations sont soumis à autorisation de bâtir (consid. 4).  – Une décision de remise en état doit, sauf exceptions non pertinentes ici, compor-  ter l’indication du droit du contrevenant de déposer une nouvelle demande  (consid. 5 et 6).  Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. 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Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. Jockey d’obstacle et maréchal-ferrant de profession, X. a acquis  en 2006 la parcelle n° 799 folio 20, bien-fonds comportant un rural avec\n\n 3. a) La procédure de remise en état des lieux est réglée par l’article 51 LC dans les termes suivants :\n1\nLorsqu’un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement\nà l’autorisation délivrée, ou que lors de l’exécution d’un projet autorisé des dispositions sont violées, l’autorité compétente en matière de police des constructions ordonne l’arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les\ncirconstances l’exigent, elle peut ordonner l’interdiction d’utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires.\n2\nL’autorité de police des constructions fixe au propriétaire ou au titulaire d’un\ndroit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme\nau droit sous la menace d’une exécution d’office.\n3\nLa décision de remise en état des lieux doit contenir les éléments suivants:\na) la détermination exacte de la mesure à prendre par l’obligé pour rétablir\nune situation conforme au droit;\nb) l’indication du délai d’exécution de la mesure ordonnée;\nc) la menace de l’exécution d’office en cas de non-respect du délai fixé;\nd) le cas échéant, l’indication de la possibilité de déposer une nouvelle\ndemande;\ne) l’indication des voies de recours.\n4\nLes règles suivantes sont applicables au rétablissement de l’état antérieur:\na) La décision de rétablissement de l’état antérieur est suspendue lorsque\nl’obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande\nd’autorisation de construire. L’autorité peut prolonger ce délai pour de justes\nmotifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une\ndécision entrée en force.\nb) L’autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure si le projet peut éventuellement être autorisé.\nc) Si le projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de rétablissement de l’état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à l’autorisation.\nd) En cas de refus de l’autorisation de construire, l’autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l’état conforme au droit doit être rétabli; elle fixe\nle cas échéant un nouveau délai pour l’exécution des mesures ordonnées.\n\nb) Ces règles sont complétées par l’article 58 al. 2 OC qui prescrit à l’autorité de police des constructions d’ordonner la remise en état des\nlieux en tenant compte des principes de la proportionnalité et de la\nprotection de la bonne foi.\n\nc) X. conteste que ses travaux soient soumis à autorisation de\nconstruire, voire qu’ils ne puissent être autorisés a posteriori. Il soutient, finalement, que la remise en état serait une rigueur excessive pour\nles différents aménagements réalisés. Il convient de discuter séparé-\nRVJ / ZWR 2010 19\n\nment chacun des quatre objets que la CCC et le Conseil d’Etat ont examinés en bloc, mais qui ne présentent pas tous la même problématique.\n\n4. a) L’OC subordonne à une autorisation de construire les travaux\nqu’elle range en son article 19 al. 1 ch. 3 sous l’expression «autres\nconstructions ou installations», soit entre autres les murs sis à l’extérieur des zones à bâtir excédant la longueur de 5 m ou une hauteur de\n1 m 50 (let. e), les modifications du sol naturel (remblayage et excavation) excédant une surface de 500 m2 et/ou une hauteur respectivement\nune profondeur de 1 m 50 (al. 2 let. c), et tous les travaux importants de\nnature à modifier de façon sensible la configuration du sol, son utilisation ou l’aspect d’un site dont le texte légal cite quelques exemples en\nson al. 2 let. e.\n\n"}