{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2009-04-03", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-26_2009-04-03.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/c3ddc3e34281f348ee07c44d63c6b1df/file/", "Checksum": "a581e889b3c04683a968d00de60261ed"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 26"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 03.04.2009 A1 09 26"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 03.04.2009 A1 09 26"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 3 avril 2009.  Police des constructions hors de la zone à bâtir  – Compétence de la CCC, nonobstant l’art. 25 al. 2 OC (hiérarchie des normes;  consid. 2a).   – Exigences de motivation des décisions (art. 29 al. 2 LPJA; consid. 2b).  – Cas où les remblais et excavations sont soumis à autorisation de bâtir (consid. 4).  – Une décision de remise en état doit, sauf exceptions non pertinentes ici, compor-  ter l’indication du droit du contrevenant de déposer une nouvelle demande  (consid. 5 et 6).  Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. 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Baupolizei ausserhalb der Bauzone  – Zuständigkeit der KBK, trotz Art. 25 Abs. 2 BauV (Gesetzesvorrang; E. 2a).  – Anforderungan an die Begründung von Entscheiden (Art. 29 Abs. 2 VVRG; E. 2b).  – Fälle, in denen Erdaufschüttungen und Aushöhlungen einer Baubewilligung  bedürfen (E. 4).  – eine Wiederherstellungsverfügung muss, von hier nicht zutreffenden Ausnahmen  abgesehen, auf die rechtliche Möglichkeit hinweisen, ein neues Gesuch einzurei-  chen (E. 5 und 6).  Faits  A. Jockey d’obstacle et maréchal-ferrant de profession, X. a acquis  en 2006 la parcelle n° 799 folio 20, bien-fonds comportant un rural avec\n\n B. Par acte du 9 octobre 2007, X. a recouru au Conseil d’Etat contre\ncette décision qui lui avait été notifiée le 11 septembre 2007. Il invoquait l’absence de compétence de la CCC et l’inexactitude des faits\nretenus quant à l’existence d’une fumière et à l’ampleur des mouvements de terre reprochés. L’importance relative de ces derniers les dispensait de toute procédure de permis de bâtir ou donnait en tout cas\nà l’irrégularité un caractère mineur qui dispensait d’ordonner le rétablissement des lieux et commandait d’annuler cette mesure appliquée\nde façon arbitraire à ses travaux.\nSans se prononcer explicitement sur la demande de se rendre sur\nles lieux que formulait le recourant, le Conseil d’Etat l’a débouté le 7\njanvier 2009. Il a retenu que la CCC était bien légitimée à porter la décision de remise en état des lieux contestée, compétence qui n’était nullement attribuée à son secrétariat, et que les aménagements de terrain\nlitigieux étaient bien assujettis à un permis de bâtir. Au fond, il a jugé\nque ces travaux n’étaient pas conformes à la zone agricole en l’absence d’une exploitation de ce type menée par X. et qu’aucun motif\nobjectif n’en imposait la réalisation à l’endroit choisi. A défaut d’être\nautorisables, ces ouvrages devaient être supprimés car ils n’étaient\npas mineurs dans leur emprise sur le terrain et leur impact dans le\npaysage : l’ordre y relatif ne contrevenait ainsi pas au principe de la\nproportionnalité.\n16 RVJ / ZWR 2010\n\nC. Le 12 février 2009, X. conclut céans à l’annulation, sous suite de\nfrais et dépens, de ce prononcé qui lui avait été notifié le 12 janvier 2009.\nIl reprochait au Conseil d’Etat d’avoir admis la compétence de la CCC\npour rendre des décisions du genre de celle du 21 août 2007 alors que\nle texte de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC;\nRS/VS 705.100) confiait cette tâche de police au secrétariat de cette\nautorité. S’agissant des faits, la décision constatait inexactement des\ntravaux relatifs à une fumière qui n’avait jamais existé, qualifiait à tort\nd’importants de simples travaux d’amélioration de la sécurité de la circulation ou destinés aux manœuvres des chevaux sur l’arrière du bâtiment et au nettoyage de l’ancien jardin ; pour l’établir, le recourant réitérait sa demande d’inspection des lieux par l’autorité de jugement. En\nne signalant pas pour quelles raisons les travaux réalisés ne pouvaient\nbénéficier de l’exception prévue par l’article 24c de la loi du 22 juin 1979\nsur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), la décision attaquée violait son droit à obtenir un prononcé motivé. Elle déboucherait sur un\nrésultat incompatible avec la garantie de la propriété qui, dans les circonstances du cas d’espèce, impliquait, à l’écouter, de lui accorder la\nfaculté de garder des chevaux de loisirs en zone agricole. Le Conseil\nd’Etat appliquerait faussement les dispositions du droit des constructions à des modifications de terrain qualifiées à tort d’importantes et ne\nrespecterait pas le principe de proportionnalité ou le caractère tout à\nfait mineur des atteintes au droit matériel, lesquelles avaient pour partie été jugées indispensables par le chargé de sécurité communal.\nLa commune de Y. confirme l’argumentation du recourant sur la\nbonne intégration des travaux, sur la sécurité de l’accès et sur l’encouragement qu’il conviendrait d’accorder à l’activité semi-agricole prévue par X.; elle annexe à sa réponse du 25 février 2009 un exemplaire\nde sa détermination favorable produite devant l’instance précédente.\nLa CCC a renoncé à se déterminer. Renvoyant à sa décision, le Conseil\nd’Etat a conclu le 11 mars 2009 au rejet du recours.\n\nDroit\n(...)\n2. a) Le recourant se méprend lorsqu’il conteste la compétence de\nla CCC pour rendre des décisions en matière de police des constructions. La compétence décisionnelle lui est très clairement confiée à\nl’extérieur des zones à bâtir de manière générale par l’article 2 al. 1\nch. 2 LC puis, de manière spécifique, par l’article 49 al. 1 de la loi sur\nles constructions du 8 février 1996 (LC ; RS/BS 705.1) qui calque les\nRVJ / ZWR 2010 17\n\n"}