été autorisé le 10 juillet 2007, sans susciter l’opposition des voisins RVJ / ZWR 2011 149 immédiats. Pour le reste, on ne pouvait exiger de l’autorité communale qu’elle se livre à une discussion approfondie des mérites esthétiques du mur litigieux, alors que les recourants n’avaient élevé aucune critique un tant soit peu concrète à ce sujet dans leur opposition. Il s’ensuit que le Conseil communal pouvait se borner à constater que le mur litigieux respectait toutes les prescriptions cantonales et communales, au nombre desquelles on compte également la clause esthétique. Mal fondé, ce grief est rejeté.