c) Il faut concéder aux recourants que la décision du 18 novembre 2008 n’appréhende pas expressément la problématique de l’esthétique du mur litigieux. Cela étant, ils sont mal inspirés d’en faire le reproche au Conseil communal, dès lors qu’ils se limitaient à relever, dans leur opposition, «que l’on ne peut pas dire que le mur et cette grande différence de niveaux avec le terrain naturel des fonds voisins satisfassent à la clause esthétique pour cette zone chalet», tout en laissant à l’«appréciation [de l’autorité] le respect du droit de l’environnement, dont notamment l’impact sur le paysage».