L’esthétique d’une construction doit s’apprécier d’après son intégration dans le site considéré. Il s’agit là d’un concept juridique non défini laissant à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation, dont elle doit user non pas en fonction de son sentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques (ATF 115 Ia 118 consid. 3d; RVJ 2008 p. 5 consid. 3c).