La règlementation communale s’inspire de la même préoccupation lorsqu’elle exige que les constructions et leurs abords doivent présenter des formes, des couleurs et des aménagements qui s’harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site (art. 49 let. a RCCZ); à cette condition positive, qui s’adresse au requérant, s’ajoute un droit de veto du Conseil communal, qui peut s’opposer à tout projet de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site (art. 49 let. b RCCZ). L’esthétique d’une construction doit s’apprécier d’après son intégration dans le site considéré.