temps 2007 déjà, lorsque la construction du chalet a été autorisée; les recourants ayant négligé de réagir à ce moment-là – en formant opposition – ils sont déchus du droit de le faire à l’occasion de la présente procédure (cf. supra, consid. 2c). 6. a) Les recourants se plaignent enfin de ce que le Conseil communal n’a pas analysé l’impact de la construction litigieuse sur le paysage, ainsi que le respect de la clause esthétique. Cette omission constituerait un déni de justice, que le Conseil d’Etat aurait dû sanctionner en renvoyant la cause à l’autorité de première instance.