Il n’est pas établi qu’une telle décision d’affectation a été prise, de sorte que la référence à loi précitée n’est d’aucun secours aux recourants. Pour le reste, on ne voit pas en quoi la construction du mur litigieux serait de nature à compromettre la sécurité des usagers de la route d’accès, ni l’entretien de celle-ci ou le déneigement. Enfin, dans la mesure où l’hoirie Y. entend se plaindre du tracé du chemin d’accès ou du défaut d’équipement de la parcelle des intimés, ses griefs sont irrecevables: l’emprise du passage correspond à celle qui avait été mise à l’enquête au prin- 148 RVJ / ZWR 2011