5. Sur le fond, les recourants invoquent les prescriptions de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR; RS/VS 725.1) régissant les distances (art. 166 ss LR). Or, ces dispositions ne concernent les chemins privés que lorsque ceux-ci sont affectés à l’usage commun (art. 1er al. 1 et 11 LR), ce qui nécessite une décision de l’autorité compétente et l’accord du propriétaire concerné (art. 21 al. 1 LR). Il n’est pas établi qu’une telle décision d’affectation a été prise, de sorte que la référence à loi précitée n’est d’aucun secours aux recourants.