Exiger, en pareille hypothèse, deux décisions formellement séparées – autorisation de démolir, puis de bâtir – consacrerait une pratique exagérément tatillonne, qu’aucun intérêt digne de protection ne justifie, et qui ferait peu de cas de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., no 1303; cf. aussi RVJ 1990 p. 11 consid. 1).