pect des prescriptions et des règles en matière de construction (art. 27 al. 3 LC). L’art. 103 let. b RCCZ exige la mise en œuvre d’une expertise géologique pour toute construction supérieure à 700 m3. L’ouvrage en cause occupe un volume largement inférieur à la limite précitée; pour le surplus, il est bâti au sud de la parcelle des intimés, soit à l’opposé de la zone où des glissements de terrain pourraient survenir, étant précisé que l’implantation du chalet et du remblai dans la zone intermédiaire a été préavisée favorablement par le géologue cantonal le 26 mai 2007. Aussi de plus amples investigations ne se justifiaient-elles pas.