, étant précisé qu’un mur soutenant une terrasse ne constitue pas une façade au sens des règles cantonales topiques (art. 22 LC; RVJ 2006 p. 3 consid. 2). Dès lors, on voit mal quel serait leur intérêt à exiger le complètement du dossier sur ces points de pure forme. Il en va de même de la représentation du mur existant, dont les recourants reconnaissent qu’il «ne sera que déplacé à l’est de 1 m sans modification de hauteur».