3b et la réf. citée). Dans le cas particulier, le plan du projet comporte un plan de situation avec des cotes d’altitude relative et une vue sud cotée, qui permet, comme l’a reconnu le Conseil d’Etat à juste titre, de se faire une idée très précise du mur, de son élévation par rapport à la route et au chalet existant, ainsi que de son implantation en regard des limites de la parcelle des recourants. D’ailleurs, ceux-ci ne prétendent pas – avec raison – que le mur litigieux contreviendrait aux prescriptions communales régissant les distances aux limites (art. 36 RCCZ), étant précisé qu’un mur soutenant une terrasse ne constitue pas une façade au sens des règles cantonales topiques (art.