Du reste, à supposer qu’il faille voir dans ce procédé une véritable décision de division des causes, force est de constater qu’elle a été portée à temps, soit au moment de clore l’instruction, le 28 août 2009, comme l’autorise l’art. 11b al. 2 LPJA. Il suit de là que ce premier grief doit être rejeté. 3. a) Les recourants se plaignent, toujours sous l’angle formel, de l’absence – voire du caractère incomplet – des documents qui 146 RVJ / ZWR 2011